5. Les sommes et les biens confiés au notaire incluent l’argent en espèces, les effets négociables payables au notaire ou au notaire en fidéicommis, endossés à son ordre ou à son ordre en fidéicommis ou au porteur, de même que tous les effets et valeurs au porteur ou enregistrés au nom du notaire ou au nom du notaire en fidéicommis.
L’argent en espèces signifie les pièces de monnaie en application de l’article 7 de la Loi sur la monnaie (L.R.C. 1985, c. C-52), les billets émis par la Banque du Canada conformément à la Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. 1985, c. B-2) ainsi que les pièces de monnaie et les billets de banque de pays autres que le Canada.
Décision 2010-11-15, a. 5.